23 janvier 2012

DROIT DES OBLIGATIONS - PLAQUETTE de TD - 2e semestre - Séance n° 1

Exercice 1 – EXECUTION CONFORME DU CONTRAT

Après lecture de cet arrêt et au moyen d’une recherche en bibliothèque, expliquez s’il est toujours conforme au droit positif.

Cass. civ. 6 mars 1876

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la disposition de cet article n'étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d'obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l'exécution donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du Code civil ne saurait être, dans l'espèce, un obstacle à l'application dudit article ;
Attendu que la règle qu'il consacre est générale, absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des époques successives de même qu'à ceux de toute autre nature ;
Que, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ;
Qu'en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d'arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte que cette redevance n'était plus en rapport avec les frais d'entretien du canal de Craponne, l'arrêt attaqué a formellement violé l'article 1134 ci-dessus visé ;
Par ces motifs, casse, dans la disposition relative à l'augmentation du prix de la redevance d'arrosage, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix le 31 décembre.

Exercice 2 – EXECUTION LOYALE DU CONTRAT

Après lecture de cet arrêt, rédigez deux argumentaires : le premier dans le sens de la solution rendue par la Cour, la seconde en sens inverse.

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 janvier 2002, N° de pourvoi: 99-21172 Non publié au bulletin

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) que la société d'Exploitation du garage Schouwer (le Garage Schouwer) était concessionnaire exclusif de véhicules de la marque Mazda sur le territoire de Sarrebourg et Sarreguemines depuis 1991 ; que, reprochant à la société France Motors, importateur exclusif de la marque, d'avoir, à partir de 1993, abusé de son droit de fixation unilatérale des conditions de vente et d'avoir abusivement refusé de déroger à la clause d'exclusivité en lui interdisant de représenter la marque Daewoo, et d'être ainsi responsable des difficultés financières qu'il connaissait, le Garage Schouwer l'a assignée en paiement de dommages-et-intérêts ; qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 11 octobre 1995 et que son liquidateur, M. Z..., a repris l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société France Motors fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :

1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que France Motors aurait imposé à ses concessionnaires et en particulier au Garage Schouwer des conditions financières abusives en l'état de la crise générale du marché et de l'appréciation du yen, sans s'expliquer sur le moyen déterminant des conclusions de France Motors faisant pertinemment valoir que, dépendant entièrement de son réseau de concessionnaire pour la distribution des véhicules Mazda, l'intérêt du concédant était manifestement de disposer d'un réseau de concessionnaires performants, objectif qui a été atteint puisque les immatriculations de véhicules Mazda ont connu une évolution favorable à la suite des diverses mesures commerciales et publicitaires critiquées par l'adversaire et appliquées à l'ensemble du réseau (par exemple, les opérations initiées par France Motors ont permis d'augmenter les ventes des modèles 323 de 82 % de février à mars 1994) ;

2 / que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le liquidateur judiciaire du Garage Schouwer dénonce "sans être contredit la réduction d'un point et demi de la marge brute ainsi qu'une dizaine de campagnes promotionnelles comportant des obligations abusives", bien que France Motors ait fait valoir dans ses conclusions notamment 1 ) que cela n'avait été que pendant six mois, du 1er juillet au 31 décembre 1993, que les remises consenties aux concessionnaires avaient été baissées, en parfait respect des dispositions contractuelles, que pendant cette même période avait été lancée une opération promotionnelle su le modèle 323 Kyoto qui avait permis aux concessionnaires sans sacrifice sur leurs marges d'enregistrer de nouvelles commandes, France Motors ayant supporté seule l'effet de promotion, 2 ) que les campagnes nationales de publicité télévisuelles avaient coûté à France Motors les sommes de 6 118 790 francs en 1993 et 14 834 952 francs en 1994, sur lesquelles France Motors n'avait répercuté que les montants de 2 939 400 francs en 1993 et 3 839 000 francs en 1994 sur les concessionnaires, lesquels étaient pourtant les premiers bénéficiaires de ces campagnes ;

3 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que France Motors aurait imposé en 1993 et 1994 à ses concessionnaires et en particulier au Garage Schouwer des conditions financières abusives en l'état de la crise générale du marché et de l'appréciation du yen, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société France Motors faisant valoir qu'en 1992, pendant près d'un ans, elle avait seule subi l'évolution du taux de change du yen, sans en faire partager les effets néfastes aux concessionnaires, que l'examen des diverses circulaires adressées aux concessionnaires faisait apparaître que France Motors avait ensuite pris à sa charge l'essentiel des coûts générés par les mesures promotionnelles, qu'ainsi par deux circulaires du 5 mars 1993, France Motors avait informé ses concessionnaires de ce que les modèles MX3 et MX5 se verraient crédités par elle d'aides à la vente allant de 5 000 à 10 000 francs hors taxes par véhicule pendant le premier quadrimestre et de ce qu'elle proposait un crédit à un taux préférentiel à sa seule charge pour les modèles 626 Berline, que, par circulaire du 7 octobre 1993, France Motors avait procédé à un abattement de 7 000 francs toutes taxes comprises sur les prix du modèle 121 pour dynamiser la vente, que par circulaire du 5 novembre 1993, France Motors avait annoncé l'attribution de primes spéciales pour un certain nombre de modèles, que par circulaire du 14 mars 1994, France Motors avait indiqué à propos du lancement de l'opération "Mazda 626 climatiseur + CD" qu'elle prenait en charge le coût de l'offre, soit 2 665 francs hors taxes par véhicule et qu'en définitive, les résultats de France Motors étaient passés de + 46 millions de francs en 1991 à - 116 millions de francs en 1994 ;

4 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, fondant sa solution par référence au rapport de M. X... désigné par jugement du 12 janvier 1995 pour faire un rapport sur les possibilités de parvenir à un accord transactionnel entre France Motors et un nombre important de ses concessionnaires, omet de tenir compte de la circonstance, invoquée par France Motors dans ses conclusions, que M. X... avait constaté dans ledit rapport : "Il est non moins incontestable que France Motors apporte la preuve que la dégradation de ses marges dans des proportions considérables pour des raisons extrinsèques l'a valablement conduit à en faire supporter une part par ses concessionnaires";

5 / que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que France Motors aurait dû consacrer en "aides" aux concessionnaires les sommes distribuées aux actionnaires sous formes de dividendes ;

6 / qu'en fondant sa décision de condamnation au paiement de dommages-intérêts sur une telle considération, l'arrêt attaqué n'a de plus pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par une décision motivée, relevé que la société France Motors, qui s'était trouvée confrontée à un effondrement général du marché de l'automobile, aggravé par une hausse du yen, avait pris des mesures imposant des sacrifices à ses concessionnaires, eux-mêmes fragilisés, au point de mettre en péril la poursuite de leur activité, l'arrêt retient que le concédant ne s'est pas imposé la même rigueur bien qu'il disposât des moyens lui permettant d'assumer lui-même une part plus importante des aménagements requis par la détérioration du marché, puisque, dans le même temps, il a distribué à ses actionnaires des dividendes prélevés sur les bénéfices pour un montant qui, à lui seul, s'il avait été conservé, lui aurait permis de contribuer aux mesures salvatrices nécessaires en soulageant substantiellement chacun de ses concessionnaires et que notamment, en ce qui concerne le Garage Schouwer, il aurait pu disposer à son endroit d'un montant équivalant à l'insuffisance d'actif que celui-ci a accusé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision sans méconnaître l'objet du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer que la société France Motors avait abusé de son droit de fixer unilatéralement les conditions de vente et qu'elle devait réparation au Garage Schouwer du préjudice qui en était résulté pour lui ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ;

Sur le deuxième moyen : (…) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Exercice 3 – POUR ALLER PLUS LOIN * :

COMMENTAIRE D’ARRÊT
Réalisez un commentaire de l’arrêt suivant (introduction + plan détaillé)

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2007, n° 06-14768, Bulletin 2007, IV, N° 188

Vu l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X..., Y... et Z..., actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A..., déjà titulaire d'un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de cette société ; qu'il était stipulé qu'un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu'il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000 et MM. X..., Y... et Z... ayant demandé que M. A... soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. A..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d'un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu'il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu'il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (…);

Lire : Cass. Civ. 3, 9 décembre 2009, n° 04-19923

* La réalisation des exercices placés dans la rubrique « Pour aller plus loin » est laissée à la discrétion de l’étudiant et ne fait pas l’objet d’une évaluation. Il est cependant recommandé de réaliser ces exercices.

27 septembre 2011

DROIT DES OBLIGATIONS - PLAQUETTE de TD - Séance n° 2 - Sources du droit des obligations

Exercice 1 – LES SOURCES INTERNATIONALES

Vous ferez une fiche de l’arrêt ci-dessous (faits/procédure/problème juridique/solution) et écrirez dans une dizaine de lignes votre opinion sur la solution retenue :

Cour de cassation chambre civile 3, 18 décembre 2002, N° de pourvoi: 01-00519, Publié au bulletin

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 9-1 et 9-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 a et c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2000), rendu en matière de référé, que la Société d'investissement et de gestion de la Caisse centrale de réassurance (SIG de CCR) propriétaire d'une résidence avec trois bâtiments composés d'appartements donnés à bail, a, après avoir avisé les locataires, installé une clôture des lieux, fermant une entrée jusqu'alors restée libre, par un système électrique, avec ouverture par digicode le jour et fermeture totale la nuit, l'accès aux immeubles étant limité à l'autre entrée comportant déjà une ouverture par digicode ou carte magnétique ; que des preneurs ayant fait connaître à la bailleresse que pour des motifs religieux ils ne pouvaient utiliser pendant le sabbat et les fêtes ces systèmes de fermeture, l'ont assignée aux fins de la faire condamner à poser une serrure mécanique à l'entrée de la résidence et à leur remettre des clés pour y accéder ainsi qu'au sas de leur immeuble, équipé lui aussi d'un digicode, avec une serrure mécanique inutilisée ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'au regard de la liberté de culte garantie par la Constitution et des textes supranationaux, le fait pour la bailleresse de refuser l'installation, au moins pour l'un des accès à la résidence d'une serrure mécanique en plus du système électrique et de remettre des clés aux résidents qui en font la demande, leur cause un trouble manifestement illicite ; que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la pose d'une serrure supplémentaire et la confection de clés n'altérant pas l'équilibre du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les pratiques dictées par les convictions religieuses des preneurs n'entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;



Exercice 2 – LA PRATIQUE ; Lire et comprendre un contrat

Vous devez trouver et amener en séance de travaux dirigés un contrat conclu par vous (ou votre entourage) et actuellement en cours d’exécution. Pendant la séance, vous serez invité à présenter le contrat aux autres étudiant en indiquant spécialement les clauses qui :
- vous paraissent opportunes et utiles pour l’exécution du contrat,
- et, à l’inverse, celles qui vous paraissent discutables ou celles qui ont posé ou posent actuellement une difficulté d’exécution.

L’étudiant sera notamment évalué selon les critères suivants :
- sa bonne compréhension du contrat
- son degré de réflexion sur le contrat
- l’originalité du contrat choisi (par exemple un contrat de franchise est plus original qu’un contrat d’abonnement téléphonique)

Exercice 3 : POUR ALLER PLUS LOIN * :

1) Lecture en bibliothèque de l’article suivant : J. Ghestin, "La notion de contrat", D. 1990, p. 147

2) Commentaire de l’article suivant : Vous réaliserez une introduction à un commentaire et un plan détaillé de commentaire

Article 2 du Projet de réforme du Code civil dans sa partie sur le droit des contrats, publié par la Chancellerie en mai 2008

« Les actes juridiques sont des manifestations de volontés destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

L’acte juridique conventionnel est un accord de volontés conclu entre deux ou plusieurs personnes.

L’acte juridique unilatéral émane d’une ou plusieurs personnes unies dans la considération d’un même intérêt.

L’acte juridique obéit, en tant que de raison, pour sa validité et son effet, aux règles qui gouvernent les contrats. »

* La réalisation des exercices placés dans la rubrique « Pour aller plus loin » est laissée à la discrétion de l’étudiant et ne fait pas l’objet d’une évaluation. Il est cependant recommandé de réaliser ces exercices.

26 septembre 2011

DROIT des OBLIGATIONS - Retour sur le cours du 23 septembre 2011

Nous avons évoqué à la fin du cours la fameuse affaire de la fête des cabanes.
Voici l'arrêt :

Cour de cassation chambre civile 3
8 juin 2006
N° de pourvoi: 05-14774
Publié au bulletin

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2005), que les époux X..., propriétaires d'un appartement, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Gorbella à Nice en annulation de la résolution de l'assemblée générale en vertu de laquelle le syndic de copropriété les avait assignés en référé afin que soit retirée la construction qu'ils avaient édifiée en végétaux sur leur balcon pour une semaine à l'occasion de la fête juive des cabanes ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; que les époux X... faisaient valoir que l'immeuble dans lequel ils étaient propriétaires d'un appartement étant à usage d'habitation, l'édification sur leur balcon, pendant une semaine, d'une cabane précaire et temporaire leur permettant de respecter les prescriptions de la religion juive, sans créer de nuisances ou de risques pour les autres copropriétaires, était conforme à la destination de l'immeuble ce dont il résultait que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires mandatant le syndic pour agir en justice afin d'obtenir l'enlèvement de cette cabane devait être annulée comme restreignant leur droit d'exercice d'un culte sans être justifiée par la destination de l'immeuble ; qu'en jugeant que l'assemblée générale des copropriétaires était en droit d'adopter la résolution litigieuse au seul motif que les époux X... avaient méconnu le règlement de copropriété, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi la restriction ainsi imposée aux droits d'un copropriétaire était justifiée par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

2 / que les clauses d'un règlement de copropriété ne peuvent avoir pour effet de priver un copropriétaire de la liberté d'exercice de son culte, en l'absence de toute nuisance pour les autres copropriétaires ; qu'en refusant à des copropriétaires le droit d'exercer leur culte par l'édification sur leur balcon, pendant une semaine, d'une cabane précaire et temporaire, au seul motif que cette construction serait contraire aux dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

3 / qu'ils avaient fait valoir que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires mandatant le syndic pour agir en justice afin d'obtenir l'enlèvement de la cabane édifiée temporairement pour l'exercice de leur culte avait été adoptée à partir d'un rappel tronqué du règlement de copropriété et dans le seul but de leur nuire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'adoption de cette résolution ne constituait pas un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le règlement de copropriété ne pouvait imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que la liberté religieuse, pour fondamentale qu'elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d'un règlement de copropriété et relevé que la cabane faisait partie des ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble puisqu'elle était visible de la rue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'assemblée générale était fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de l'enlèvement de ces objets ou constructions ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Droit des OBLIGATIONS - AGENDA 2011-2012

ATTENTION !

Je suis absent VENDREDI 30 SEPTEMBRE 13h-16h.

Le cours sera rattrapé VENDREDI 7 OCTOBRE 13h-16h.

19 septembre 2011

DROIT DES OBLIGATIONS - Bibliographie 2011-2012

Pour compléter et éclairer le cours :

Bertrand Fages : Droit des obligations, LGDJ 2009 : excellent ouvrage qui présente l'avantage de traiter tous les sujets abordés dans ce cours.
Ph Delebecque et F J Pansier : Droit des obligations : Tome 1, Contrat et quasi-contrat (Broché), Litec 2010


Pour approfondir le cours et préparer les travaux dirigés :

M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, Tome 1 : Contrats et engagement unilatéral, Thémis Droit 2010 (incontournable mais attention, le régime général des obligations figure dans le tome 2 sur la responsabilité délictuelle...)
Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois 2009 (moins complet que l’ouvrage de Mme Fabre-Magnan mais éclairant)
F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, Dalloz 2009 (très bon ouvrage)

DROIT DES OBLIGATIONS - Plan général du cours 2011-2012

Cours de Droit des obligations (2) : le contrat, les quasi-contrats, le régime général des obligations

INTRODUCTION GENERALE AU DROIT DES OBLIGATIONS

1. La notion d'obligation juridique
- Premières vues sur l'obligation juridique
- L'obligation morale
- L'obligation naturelle

2. Les sources des obligations

3. L'histoire du droit des obligations

LIVRE PREMIER - LE DROIT CIVIL DES CONTRATS

LIVRE SECOND - LE DROIT CIVIL DES QUASI-CONTRATS

LIVRE TROISIEME - LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS